Art. 3. - Le directeur de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
Il a qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués.
Il est habilité à négocier et à passer des contrats et marchés.