1. Evaluation initiale
1.1. L'autorité d'homologation d'une Partie contractante doit vérifier - avant la délivrance d'une homologation de type - s'il existe des dispositions et des procédures satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace, de telle sorte que les véhicules, équipements ou pièces en cours de production soient conformes au type homologué.
1.2. Il convient que soit vérifié à la satisfaction de l'autorité délivrant l'homologation de type si l'exigence énoncée au paragraphe 1.1 est remplie, mais cette vérification peut aussi être effectuée, au nom et à la demande de l'autorité délivrant l'homologation de type, par l'autorité d'homologation d'une autre Partie contractante. Dans ce cas, cette dernière autorité d'homologation établit une déclaration de conformité indiquant les zones et unités de production qu'elle a visitées en ce qui concerne le(s) produit(s) faisant l'objet d'une demande d'homologation de type.
1.3. L'autorité d'homologation doit aussi accepter l'enregistrement du fabricant au titre de la norme ISO harmonisée 9002 (qui couvre le/les produit(s) à homologuer) ou d'une norme d'homologation équivalente comme satisfaisant aux prescriptions visées au paragraphe 1.1. Le fabricant doit fournir les renseignements relatifs à l'enregistrement et s'engager à informer l'autorité d'homologation de toute modification ayant une incidence sur la validité ou l'objet de l'enregistrement.
1.4. Dès réception d'une demande émanant de l'autorité d'une autre Partie contractante, l'autorité d'homologation envoie la déclaration de conformité visée dans la dernière phrase du paragraphe 1.2., ou indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir une telle déclaration.