Article 3
Les véhicules à roues, les équipements et les pièces pour lesquels des homologations de type ont été délivrées par une Partie contractante conformément à l'article 2 du présent Accord et fabriqués sur le territoire soit d'une Partie contractante appliquant le règlement en cause soit d'un autre pays désigné par la Partie contractante qui a procédé à l'homologation des types de véhicules à roues, d'équipements ou de pièces en cause sont considérés comme conformes à la législation de toutes les Parties contractantes appliquant ledit règlement.