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Article (Décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 (1))

Article (Décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 (1))

Article 2

Chaque Partie contractante qui, dans l'application de règlements, utilise principalement le système d'homologation de type accorde les marques d'homologation de type et les marques d'homologation décrites dans tout règlement pour ce qui est des types de véhicules à roues, des équipements et des pièces visés par ce règlement, à condition qu'elle dispose des compétences techniques requises et soit satisfaite des dispositions visant à assurer la conformité de la production au type homologué telles que définies à l'appendice 2. Chaque Partie contractante appliquant un règlement par le système d'homologation de type refuse les marques d'homologation de type et d'homologation prévues dans ce règlement si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.