Art. 5. - En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs des impôts, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et spécial mentionnées aux alinéas 1o, 2o et 3o de l'article 7 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.