Art. 1er. - Le montant d'une première tranche des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie de l'Etat mentionnés aux articles 53 et 67 du code des caisses d'épargne et à l'article 7 du décret du 6 novembre 1954 susvisé est fixé au titre de l'année 2001 à 10 000 millions de francs, dont 8 066 millions de francs sur le FRGCE général et 1 934 millions de francs sur le FRGCE Alsace-Moselle.