Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police un comité technique paritaire central ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services de l'Ecole nationale supérieure de la police.