Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 13 février 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les entreprises du secteur public visées à l'article 2 du décret du 13 février 1992 susvisé qui ne sont pas soumises au plan comptable général, les organisations internationales mentionnées au 4 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier et les collectivités locales et leurs groupements mentionnés au 6 de l'article L. 213-3 du même code peuvent adapter avec l'accord de la Commission des opérations de bourse la présentation des documents mentionnés au 2o du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 13 février 1992 susvisé et aux articles 2 et 4 du présent arrêté, en fonction des règles spécifiques qui leur sont applicables. »