Art. 3. - L'article 6 du décret du 17 décembre 1987 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Il est institué un conseil de discipline au sein de chaque direction centrale de la délégation générale pour l'armement, du service à compétence nationale DCN et de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.
« Ce conseil est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans les établissements, services ou services déconcentrés du service à compétence nationale DCN ou de ces directions centrales et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 du présent décret.
« Chacun de ces conseils est composé comme suit :
« - le directeur central ou le directeur de DCN, ou leur représentant, président ;
« - le directeur de l'établissement ou service employant l'ouvrier qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;
« - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans un des établissements ou services placés sous l'autorité du président, membre ;
« - trois agents à statut ouvrier en fonction dans un ou plusieurs des établissements placés sous l'autorité du président, membres.
« Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés dans les mêmes conditions que celles fixées au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret. »