Art. 10. - Surfaces fourragères. - Les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surface doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pour une période de sept mois à compter du 1er janvier, date fixée en application des dispositions du c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CEE) no 3887/92 susvisé.