Art. 13. - L'article R. 123-43 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-43. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6. »