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Article (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Art. 10. - Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les personnels recrutés par concours dans le grade de personnel de direction de 2e classe sont classés au sein de ce grade dans les conditions suivantes :

A. - Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation, des conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 288 du 12/12/2001 page 19730 à 19737

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B. - Personnels appartenant aux corps des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège (classe normale) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe normale).

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n° 288 du 12/12/2001 page 19730 à 19737

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C. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (hors classe) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (hors classe) :

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n° 288 du 12/12/2001 page 19730 à 19737

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D. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (classe exceptionnelle) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe exceptionnelle) :

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n° 288 du 12/12/2001 page 19730 à 19737

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E. - Personnels appartenant au corps des instituteurs :

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n° 288 du 12/12/2001 page 19730 à 19737

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F. - Autres corps de fonctionnaires :

Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnels de direction de 2e classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.