Art. 2. - Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.
1o Dans leurs fonctions de direction d'établissement, ils occupent les emplois suivants :
Proviseur de lycée ;
Proviseur de lycée professionnel ;
Principal de collège ;
Proviseur adjoint de lycée ;
Proviseur adjoint de lycée professionnel ;
Principal adjoint de collège.
2o Les personnels de direction peuvent en outre être appelés à occuper les emplois suivants :
Directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ;
Directeur d'école régionale du premier degré (ERPD) ;
Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;
Directeur et directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance ;
Directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres ;
Directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;
Proviseur vie scolaire.
Chapitre II
Dispositions relatives au recrutement