Article 6
Agriculture et pêche
1. Les parties conviennent d'encourager la coopération dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, y compris l'horticulture et la mariculture. Sur la base de discussions relatives à leur politique respective dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les parties contractantes étudient :
a) les possibilités d'accroître les échanges de produits agricoles et de produits de la pêche ;
b) L'effet sur le commerce des mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que des mesures de protection de l'environnement ;
c) Les liens entre l'agriculture et l'environnement rural ;
d) La recherche dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, y compris l'horticulture et la mariculture.
2. Le cas échéant, le paragraphe 1 s'applique aux produits et aux services de l'industrie de transformation des produits agricoles.
3. Les parties contractantes s'engagent à respecter les termes de l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de l'O.M.C. et sont disposées à engager, à la demande de l'une d'entre elles, des consultations pour examiner les propositions de l'autre partie contractante sur l'application et l'harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires, en tenant compte des normes convenues par d'autres organisations internationales telle que l'OIE, l'IPPC et du Codex Alimentarius.