Art. 7. - Il est ajouté, à l'article 10 du décret du 13 mars 1989 susvisé, un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration arrête et approuve les comptes dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice et les transmet dans le délai d'un mois aux ministres ci-dessus nommés. »