Art. 10. - Le jury de chacun des concours A et B se compose d'un président, du grade d'ingénieur général de l'armement, et de six membres choisis parmi des ingénieurs de l'armement ou des personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant de la délégation générale pour l'armement.
Le président du jury est commun aux deux concours.
Le président et les membres de chaque jury sont désignés par arrêtés du ministre de la défense. Ces arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des armées.
Chaque jury assure la correction des épreuves écrites et procède à l'interrogation orale des candidats du concours dont il est chargé. Après achèvement des épreuves, il établit la liste de classement des candidats qu'il juge aptes à l'emploi d'ingénieur de l'armement.