Art. 5. - Le code rural est complété par un article R. 121-23-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-23-1. - Dans le cas où la commission propose, au vu de l'étude d'aménagement, une liste de parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables, le préfet consulte les autres collectivités territoriales intéressées. Il saisit le ministre chargé de l'environnement pour l'application de l'article R. 251-17. »