Art. 1er. - Après le premier alinéa de l'article R. 121-15 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les intéressés sont entendus par la commission sur leur demande écrite adressée à son président. La commission peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle estime devoir être entendus. »
Section 2
Aménagement du territoire communal