Art. 18. - Les articles 25 et 26 sont remplacés par les articles 25 à 25-4 et 26 ainsi rédigés :
« Art. 25. - Préalablement à la mise à disposition de leur service de télévision auprès du public au sein d'une offre de services d'un distributeur par câble ou par satellite visés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les éditeurs de services mentionnés au présent chapitre déclarent ledit service auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Cette déclaration est faite par la personne qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes télévisés.
« Art. 25-1. - La déclaration comporte les éléments relatifs à l'identification de l'éditeur du service et au descriptif général de ce service. La liste de ces éléments est précisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Art. 25-2. - Tout changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article 25-1 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois selon les modalités prévues aux articles 25 et 25-1.
« La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.
« Art. 25-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre, dans le délai d'un mois, un récépissé de chaque déclaration.
« Art. 25-4. - Toute personne qui n'a pas fait la déclaration prévue dans le délai prescrit ou qui a fait une déclaration inexacte est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
« Art. 26. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut entraver, à titre provisoire, la retransmission d'un service mentionné au présent chapitre que si les conditions suivantes sont réunies :
« 1o Au cours des douze mois précédents, l'éditeur du service a méconnu au moins deux fois les dispositions du a de l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;
« 2o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié par écrit à l'éditeur du service et à la Commission des Communautés européennes, par l'intermédiaire du Gouvernement, les violations alléguées et son intention de restreindre la retransmission au cas où une telle violation surviendrait de nouveau ;
« 3o Les consultations avec l'Etat membre compétent à l'égard de l'éditeur du service et avec la Commission des Communautés européennes n'ont pas abouti à un règlement amiable dans le délai de quinze jours à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent ;
« 4o La violation alléguée est à nouveau constatée.
« La décision d'entraver la retransmission d'un service est notifiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des distributeurs de services mentionnés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. »