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Article (Décret no 2001-610 du 9 juillet 2001 modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 et relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)

Article (Décret no 2001-610 du 9 juillet 2001 modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 et relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)

Art. 18. - Les articles 25 et 26 sont remplacés par les articles 25 à 25-4 et 26 ainsi rédigés :

« Art. 25. - Préalablement à la mise à disposition de leur service de télévision auprès du public au sein d'une offre de services d'un distributeur par câble ou par satellite visés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les éditeurs de services mentionnés au présent chapitre déclarent ledit service auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Cette déclaration est faite par la personne qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes télévisés.

« Art. 25-1. - La déclaration comporte les éléments relatifs à l'identification de l'éditeur du service et au descriptif général de ce service. La liste de ces éléments est précisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Art. 25-2. - Tout changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article 25-1 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois selon les modalités prévues aux articles 25 et 25-1.

« La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.

« Art. 25-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre, dans le délai d'un mois, un récépissé de chaque déclaration.

« Art. 25-4. - Toute personne qui n'a pas fait la déclaration prévue dans le délai prescrit ou qui a fait une déclaration inexacte est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

« En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

« Art. 26. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut entraver, à titre provisoire, la retransmission d'un service mentionné au présent chapitre que si les conditions suivantes sont réunies :

« 1o Au cours des douze mois précédents, l'éditeur du service a méconnu au moins deux fois les dispositions du a de l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;

« 2o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié par écrit à l'éditeur du service et à la Commission des Communautés européennes, par l'intermédiaire du Gouvernement, les violations alléguées et son intention de restreindre la retransmission au cas où une telle violation surviendrait de nouveau ;

« 3o Les consultations avec l'Etat membre compétent à l'égard de l'éditeur du service et avec la Commission des Communautés européennes n'ont pas abouti à un règlement amiable dans le délai de quinze jours à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent ;

« 4o La violation alléguée est à nouveau constatée.

« La décision d'entraver la retransmission d'un service est notifiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des distributeurs de services mentionnés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. »