Art. 10. - Il est inséré après l'article 10 un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - L'emploi de directeur général des établissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 400 000 habitants qui ne sont pas mentionnés à l'article 10 comprend quatre échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I-1. »