Art. 14. - L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 49. - Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance ou des pourparlers transactionnels, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.
« L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle. »