Art. 17. - Il est ajouté au décret du 25 octobre 1996 relatif au vin de pays des coteaux de l'Auxois l'article 3 bis suivant :
« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des coteaux de l'Auxois" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
- pour la production des vins rouges et rosés : pinot gris G, pinot noir N, gamay N ;
- pour la production des vins blancs : chardonnay B, auxerrois B, pinot gris G, melon B, aligoté B, sauvignon blanc B, sauvignon gris B.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination "vin de pays des coteaux de l'Auxois", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays des coteaux de l'Auxois" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage.
La dénomination "vin de pays des coteaux de l'Auxois" peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol. »