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Article (Décret no 2001-464 du 29 mai 2001 modifiant le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux)

Article (Décret no 2001-464 du 29 mai 2001 modifiant le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux)

Art. 9. - L'article 8 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article 7 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage spécialisé, il peut :

- soit recourir à un établissement fournisseur déclaré répondant aux conditions fixées à l'article 18. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'Etats autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions d'élevage et de production des animaux sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent décret et les textes pris pour son application pour ces établissements ;

- soit recourir à un fournisseur occasionnel à la condition d'y avoir été préalablement autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent être réalisées. »