Art. 2. - L'article R. 1511-5 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ne peuvent bénéficier de la prime les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, de la construction navale, de la pêche, de l'agriculture et des transports. »