Article 62
I. - L'intitulé du titre V du livre V du code forestier est ainsi rédigé : « Commercialisation des matériels forestiers de reproduction. »
II. - L'article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1. - Sont soumis au présent titre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
« Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
« La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des forêts.
« Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre V du livre V du même code est ainsi rédigé : « Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base ».
2. L'article L. 552-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction. »
IV. - L'intitulé du chapitre IV du même titre est ainsi rédigé : « Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers ».
V. - A l'article L. 554-1 du même code, après les mots : « sous réserve des restrictions de commercialisation », sont insérés les mots : « à l'utilisateur final ».
VI. - A l'article L. 555-1 du même code, les mots : « dans le règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 215-1 du code de la consommation ».
VII. - Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du même code, les mots : « de la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi du 10 janvier 1978 » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre II du code de la consommation ».
VIII. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 555-3 du même code, les mots : « les articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi du 10 janvier 1978 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 213-I, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation ».
2. Dans la deuxième phrase du même article, les mots : « les dispositions de la loi du 1er août 1905 (art. 8, deuxième et troisième alinéa) » sont remplacés par les mots : « les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation ».
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES