Article 60
I. - L'article L. 248-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 248-1. - Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ont pour activité principale la mise en valeur des forêts de leurs adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la transformation du bois.
« Un décret précise le statut juridique de ces organismes et fixe les conditions de leur agrément et de l'éventuel retrait de celui-ci. »
II. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II du même code est ainsi rédigé : « Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun. »
Chapitre VI
Dispositions relatives à la recherche
sur la forêt et le bois