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Article 4 (LOI n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques (1))

Article 4 (LOI n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques (1))


Les deux premières phrases de l'article L. 122-52 du code du travail sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »