Art. 2. - La sous-direction de l'organisation judiciaire et de la programmation (AB) :
- élabore les textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire et émet un avis sur les projets législatifs ou réglementaires pouvant avoir des conséquences sur leur fonctionnement ;
- participe aux études prospectives relatives au fonctionnement des juridictions, à leur localisation et à leur programmation immobilière ;
- recueille et évalue les besoins des juridictions en fonctionnement et en matériel, répartit les moyens nécessaires à leur fonctionnement et assure la gestion financière des personnels des services judiciaires ;
- prépare, évalue et met en oeuvre le schéma directeur informatique des services judiciaires ; elle organise les formations y afférentes.