Art. 16. - Le défaut de déclaration par un contributeur des transactions ou des livraisons soumises ou non à contribution, mentionnées à l'article 12 du présent décret, est constaté par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les formes prévues par cet article.
Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité met en demeure le contributeur défaillant d'effectuer une déclaration accompagnée, le cas échéant, du versement correspondant au fonds.
Une copie de la mise en demeure est adressée, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou à la Commission de régulation de l'électricité et, dans tous les cas, à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables correspondantes et au recouvrement des contributions dues augmentées des intérêts de droit prévus au I de l'article 13 du présent décret.