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Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Art. 6. - Pour les installations de production situées dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts supportés par les producteurs correspondent, pour la zone et l'année considérées, à la différence entre le coût normal et complet de production pour le type d'installation considéré, compte tenu des particularités du parc de production inhérentes à la nature de cette zone, d'une part, et d'autre part :

- la part relative à la production dans le tarif de vente aux clients non éligibles, pour la quantité d'électricité qui est vendue à des consommateurs non éligibles ou à un organisme de distribution ;

- les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée, pour la quantité d'électricité qui est vendue à des clients éligibles.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de production situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui font l'objet de contrats ou protocoles d'achat mentionnés au a, au c ou au d de l'article 4 ci-dessus.