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Article 4 (Arrêté du 29 octobre 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les groupements d'intérêt public constitués en application des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'éducation)

Article 4 (Arrêté du 29 octobre 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les groupements d'intérêt public constitués en application des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'éducation)


Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, la mise à disposition, l'avancement et la rémunération, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux, ainsi que leurs avenants et renouvellements ;
- les marchés, contrats et conventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat en concertation avec le directeur du groupement ; ce seuil peut être fixé par catégorie de dépenses ;
- les emprunts, cautions, avals, hypothèques ou toute décision accordant une garantie ;
- les ordres de mission pour les déplacements hors Union européenne ;
- les décisions d'attribution d'honoraires, les prêts et subventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat en concertation avec le directeur du groupement ; ce seuil peut être fixé par catégorie de dépenses ;
- les décisions portant remise gracieuse et les propositions d'admission en non-valeur ;
- les décisions relatives aux placements de fonds.