Art. 4. - L'article 1er bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er bis. - Le conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprend :
« a) A titre de représentants de l'Etat :
« - le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
« - quatre représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
« - trois représentants du ministre chargé de l'intérieur ;
« - deux représentants du ministre chargé de l'équipement et du logement ;
« - trois représentants du ministre chargé des transports ;
« - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
« - un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
« - le préfet de police ou un chef de service de la préfecture de police désigné par celui-ci ;
« - un chef de service de la préfecture de Paris désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
« b) A titre de représentants des collectivités territoriales :
« - cinq représentants choisis parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;
« - cinq représentants choisis parmi ses membres par le conseil de Paris ;
« - sept représentants à raison de un par département choisis respectivement parmi leurs membres par les conseils généraux des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
« Les représentants de l'Etat sont nommés pour six ans, les représentants des collectivités territoriales, pour la durée de leur mandat.
« Le préfet de la région d'Ile-de-France préside le conseil d'administration.
« Cinq vice-présidents sont désignés parmi les membres du conseil d'administration :
« - un vice-président nommé par arrêté du ministre chargé des transports parmi ses représentants ;
« - deux vice-présidents élus par le conseil d'administration parmi les représentants de la région ;
« - deux vice-présidents élus par le conseil d'administration parmi les représentants des conseils généraux et du conseil de Paris.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
« Le directeur des transports terrestres au ministère des transports ou son représentant siège au conseil d'administration du syndicat en qualité de commissaire du Gouvernement.
« Le chef de la mission de contrôle financier des transports assiste aux séances du conseil d'administration ou peut s'y faire représenter. »