Art. 1er. - I. - Les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 17 octobre 1997 susvisé sont remplacées par les phrases suivantes :
« Le montant annuel de l'aide par poste de travail est fixé à 15 551,32 Euro au 1er juillet 2001. Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de croissance depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au dixième d'euro le plus proche. »
II. - Sont insérés, après le deuxième alinéa de l'article 3 du même décret, deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour chacun des postes, les conventions passées avec les organismes de droit privé à but non lucratif peuvent faire l'objet d'avenants prévoyant, au cours d'une durée additionnelle de trente-six mois, le versement d'une partie de l'aide initiale visée à l'alinéa précédent ainsi que l'octroi d'une prime de consolidation d'un montant maximum de 15 245 Euro.
En cas de résiliation des avenants mentionnés à l'alinéa ci-dessus, sont reversées à l'employeur les sommes que celui-ci aurait dû percevoir au titre de l'aide initiale s'il n'avait pas opté pour le versement différé de ladite aide. »
III. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 du même décret sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié qui occupe ce poste est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et la durée collective applicable à l'organisme employeur où est créé le poste. »