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Article (Décret no 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique)

Article (Décret no 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique)

Art. 18. - Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement.

Si le redoublement a été décidé pour des raisons de santé, sont alors pris en compte les résultats obtenus lors de l'année redoublée.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES