I. - Les membres du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle veillent à l'application de la législation et de la réglementation dans les spécialités mentionnées à l'article 1er.
II. - Les inspecteurs et conseillers de 2e et 1re classe assurent, sous l'autorité des directeurs et délégués d'administration centrale, le contrôle et l'évaluation techniques et pédagogiques des organismes qui exercent leur activité dans ces mêmes spécialités et qui sont placés sous l'autorité directe ou soumis à la tutelle du ministère de la culture et de la communication. Ils participent à l'évaluation de l'utilisation des subventions versées par le ministère pour l'activité de ces organismes.
Ils sont également chargés :
a) D'inspecter les enseignants titulaires relevant du ministère de la culture et d'apprécier le travail des enseignants des établissements d'enseignement artistique dépendant des collectivités territoriales à l'égard desquels ils exercent une mission permanente de conseil et d'assistance pédagogique ;
b) D'émettre des avis sur les acquisitions, les commandes publiques, les aides attribuées aux créateurs et les concours financiers apportés par l'Etat aux organismes culturels.
Ils peuvent se voir confier des missions d'étude et de contrôle portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée, ainsi que des missions d'inspection et de contrôle des collections nationales d'objets et d'oeuvres d'art.
III. - Les inspecteurs et conseillers de 2e et 1re classe assurent une mission permanente de conseil et d'expertise sous l'autorité des directeurs régionaux des affaires culturelles, des chefs des services à compétence nationale et des directeurs des établissements publics. Ils exercent à ce titre des fonctions administratives ou techniques liées à la mise en oeuvre de la politique culturelle de l'Etat dans leur spécialité. Ils peuvent également se voir confier des missions d'étude, de coordination et d'évaluation dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 1er.
IV. - Les inspecteurs généraux de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle assurent la coordination, la conception et l'évaluation des politiques de création, d'enseignement artistique et d'action culturelle dans l'ensemble des spécialités mentionnées à l'article 1er.
Ils apportent leur concours sous forme d'une mission permanente de conseil aux services du ministère de la culture et de la communication. Ils conseillent les services déconcentrés et les établissements publics et évaluent leurs actions.