Article 363 AE
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Il est institué, à compter de la campagne de commercialisation 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
« II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est affecté de la manière suivante :
« a) Une partie, qui ne peut excéder 60 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
« b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement. »
(Décret no 2000-1296 du 26 décembre 2000, art. 1er et 2.)