Article 363 E
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
« II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de production. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.
« III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
« a) 0,46 Euro par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;
« b) 0,30 Euro par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
« c) 0,14 Euro par hectolitre pour les autres vins.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les montants de la taxe.
« IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons. »
(Décret no 2000-1341 du 26 décembre 2000, art. 1er à 5.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, chapitre IX, le titre de la section III est ainsi modifié : « Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses », et l'article 363 F est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses : pois, fève, féverole et lupin doux, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
« II. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. Pour les graines oléagineuses, ces quantités sont exprimées pour une qualité caractérisée par des taux d'humidité et d'impureté fixés aux valeurs suivantes :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 119 du 23/05/2001 page 8177 à 8197
=============================================
« La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs.
« III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
« a) 0,64 Euro par tonne pour les graines de colza et navette ;
« b) 0,79 Euro par tonne pour les graines de tournesol ;
« c) 0,42 Euro par tonne pour les graines de soja ;
« d) 0,18 Euro par tonne pour les graines de pois, fèves, féveroles et lupin doux.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe.
« IV. - La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
« Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. »
(Décret no 2000-1298 du 26 décembre 2000, art. 1er à 5.)