Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 18 février 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Peuvent être dispensés de subir les épreuves fixées en annexe II du présent arrêté les candidats au baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires d'une des spécialités suivantes du baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé : "conduite et gestion de l'exploitation agricole", "productions horticoles ", "travaux paysagers", "agroéquipement", "productions aquacoles".
De la même manière, peuvent être dispensés de subir les épreuves fixées :
- en annexe III du présent arrêté les candidats au baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires du baccalauréat professionnel "technicien-conseil vente en animalerie".
- en annexe IV du présent arrêté les candidats au baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère de l'agriculture déjà titulaires du baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin". »