Art. 8. - La rémunération des agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret comprend une rémunération principale déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial et les indemnités à caractère familial ;
- la prime de transport ;
- les heures supplémentaires effectivement réalisées.