Article 14
Mesures conservatoires
Une demande de mesures conservatoires n'est recevable qu'assortie d'une saisine au fond. Elle est adressée dans les formes prévues à l'article 12 et peut être introduite à tout moment de la procédure. Elle expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande.
La demande est communiquée aux parties.
Elle est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées.
La décision portant mesures conservatoires indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction au titre du 1o de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Sauf mesure contraire décidée par la cour d'appel de Paris en application de l'article 8 du décret du 11 septembre susvisé, ses effets cessent lorsque la décision est rendue au fond.