Art. 2. - Le cycle de travail applicable à partir du 1er janvier 2002 aux personnels visés à l'article 1er est de 38 heures par semaine, soit une moyenne de 7 h 36 par jour, dans les conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2001 susvisé relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur. Compte tenu des missions spécifiques des personnels, le travail est organisé selon un horaire variable.