Art. 5. - Le président et les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.