Art. 7. - Les services d'infrastructure contribuent à la police du domaine immobilier par la constatation, confiée à leurs agents assermentés, des faits susceptibles de compromettre l'intégrité matérielle des biens du domaine immobilier ou de nuire à l'usage auquel ils sont destinés.
La surveillance incombant à l'occupant vise à constater et à signaler les anomalies éventuelles facilement détectables, sans investigations ni connaissances techniques particulières.
La sauvegarde, qui relève de la responsabilité de l'occupant, est l'organisation de la prévention de sinistres et, s'il en advient, la prise de mesures immédiates propres à en limiter l'ampleur et les conséquences.
Une instruction propre à chaque attributaire définit les tâches de surveillance et d'entretien qui sont à la charge des occupants.
Les instructions, protocoles et conventions mentionnés à l'article 2 du présent arrêté définissent, le cas échéant, la participation des services d'infrastructure en matière de surveillance et d'entretien. Les services d'infrastructure peuvent notamment être chargés de la surveillance technique nécessaire pour garantir la pérennité de l'infrastructure. Dans le but d'assurer la détection des risques et de lancer les programmes de travaux correspondants, le service d'infrastructure élabore avec les attributaires les instructions qui règlent les modalités des visites, des contrôles et des inspections.
Les travaux de conservation des immeubles inoccupés et leur surveillance domaniale, à l'exclusion de tout gardiennage, sont de la responsabilité des services d'infrastructure. Ils exercent aussi la surveillance des immeubles mis à disposition des tiers et s'assurent de la bonne application des dispositions des titres d'occupation.