Art. 4. - Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé, les alinéas suivants :
« Lorsque les travaux sont effectués par le bénéficiaire, celui-ci doit avoir conclu au préalable une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec un organisme tel que prévu à l'article 10.
Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte du propriétaire :
- le montage du dossier de financement incluant, le cas échéant, la régularisation des titres de propriété foncière ;
- l'assistance à l'élaboration du dossier technique ;
- la gestion administrative et financière du dossier tout au long de la réalisation des travaux d'amélioration ;
- un encadrement technique du début à la fin des travaux d'amélioration ;
- les relations avec les prestataires pour la partie de travaux qui leur sera confiée. »