Art. 12. - Les titulaires d'un office d'huissier de justice ou de notaire, ou leurs ayants droit, qui estiment avoir subi dans le secteur des ventes volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la loi du 10 juillet 2000 précitée produisent à l'appui de leur demande tout document de nature à établir l'existence et l'étendue de ce préjudice.
Chapitre III
L'indemnisation des salariés licenciés