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Article (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Art. 68. - Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 122-3, aux articles R. 122-5 et R. 122-6, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-7, aux articles R. 122-8 et R. 122-9 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « l'officier public ou ministériel », sont insérés les mots : « ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

A l'article R. 122-10 du même code, après les mots : « les officiers publics ou ministériels », sont insérés les mots : « et les personnes habilitées à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».