Art. 68. - Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 122-3, aux articles R. 122-5 et R. 122-6, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-7, aux articles R. 122-8 et R. 122-9 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « l'officier public ou ministériel », sont insérés les mots : « ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».
A l'article R. 122-10 du même code, après les mots : « les officiers publics ou ministériels », sont insérés les mots : « et les personnes habilitées à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».