Art. 62. - En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées à cet alinéa.