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Article (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Art. 53. - L'information prévue à l'article L. 321-24 du code de commerce est accompagnée des pièces mentionnées aux 6o et 7o de l'article 50, assorties, le cas échéant, de leur traduction en français, ainsi que d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article 52.

Si des changements sont intervenus dans la situation de l'intéressé depuis la déclaration effectuée en application de l'article 50, les documents justifiant de ces changements sont joints à l'envoi.