Art. 53. - L'information prévue à l'article L. 321-24 du code de commerce est accompagnée des pièces mentionnées aux 6o et 7o de l'article 50, assorties, le cas échéant, de leur traduction en français, ainsi que d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article 52.
Si des changements sont intervenus dans la situation de l'intéressé depuis la déclaration effectuée en application de l'article 50, les documents justifiant de ces changements sont joints à l'envoi.