La déclaration mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 susvisé est effectuée sur des imprimés conformes aux modèles définis aux annexes I, II et III du présent arrêté, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de l'accueil.
Pour les centres de vacances et les placements de vacances, la déclaration est faite avant chaque séjour. Pour les centres de loisirs, la déclaration au titre d'une année scolaire est valable jusqu'au 31 août de l'année considérée.
Le préfet du département du lieu d'enregistrement de la déclaration délivre le récépissé à l'organisateur après vérification du dossier.
Pour les centres de vacances, les centres de loisirs et les placements de vacances, ce récépissé comporte un numéro d'enregistrement de la partie du dossier relative aux modalités de l'accueil.
Pour les centres de vacances et les centres de loisirs, il comporte, le cas échéant, un numéro d'enregistrement de la partie du dossier relative aux locaux utilisés.