Art. 6. - Il est créé, au chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, un article R. 351-44-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-44-3. - Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 351-24 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté. »